URBANISME : Revirement pour l’obtention d’un permis tacite !
URBANISME : Revirement pour l’obtention d’un permis tacite !
Il y a quelques jours, j’évoquais dans un précédent article la production spontanée d’une pièce modifiée ou complémentaire par le pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme.
Cette fois, il s’agit d’évoquer les demandes formulées par le service instructeur, lorsqu’il réclame une pièce non prévue par le code de l’urbanisme.
Dans un important arrêt du 9 décembre 2022, le conseil d’État tire les conséquences de l’article R 423-41 et modifie sa jurisprudence : Il juge qu’une demande d’une pièce non prévue par le Code ne modifie pas le délai d’instruction et permet donc au pétitionnaire d’obtenir un permis de construire tacite au terme du délai initial.
Le service instructeur aura donc beau notifier une demande de pièces et faire état d’un report du délai d’instruction, tout ceci est inopérant : le pétitionnaire obtiendra néanmoins un PC tacite dans le délai initial (sauf bien sûr s’il se trouve dans un des rares cas où le PC tacite est exclu : avis défavorable de l’ABF, par exemple)
Comme le dit le Conseil d’Etat : “le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée”
Saluons cette jurisprudence enfin conforme à l’esprit de la réforme de 2007 !
Attention, même si la pièce demandée n’est pas prévue par le code, il est parfois de l’intérêt du pétitionnaire de la produire pour éviter de se voir opposer un refus de permis de construire basé par exemple sur un manque de précision du dossier.